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Albens au XVe siècle

Avant les affranchissements de la fin du XVIIIème siècle par les communautés rurales qui rachetèrent les droits seigneuriaux auxquels elles étaient astreintes, beaucoup de paysans savoyards n’étaient pas propriétaires à part entière des terres qu’ils travaillaient : ils les tenaient des seigneurs qui, eux, étaient les maîtres du sol.

Un terrier, ou registre des reconnaissances conservé à la Bibliothèque Municipale d’Annecy (Bonlieu), nous donne l’occasion de montrer dans quelles conditions les paysans de l’Albanais exploitaient leur terre dans la première moitié du XVème siècle. Ce recueil contient 21 reconnaissances et 9 actes d’albergements passés entre 1409 et 1449 en faveur de De Mouxy d’Albens(1) par des habitants des paroisses de Marigny, Bloye, La Biolle, Saint-Germain, Epersy, Massingy, Saint-Girod, Grésy et Albens (hameaux d’Ansigny, Pouilly, Marline, Les Granges et Les Croutaux). Parmi ces paysans, on relève les familles suivantes : Croutaux, Vinet, Bouvier, Termier, Durier, Forestier, Alard, Michel, Balli, Boula, Monnet, Regnet, Bissel, Ferrard, Jacenin, Vergnet, Aubepine et Mermet.

Elle pouvait tenir au statut de paysan. À côté des hommes libres existaient des individus qui dépendaient dans leur personne d’un seigneur, les taillables. Les membres de la famille Coutaux étaient ainsi « hommes liges et taillables à merci » des De Mouxy d’Albens ; en sus des servis, ils acquittaient une redevance marquant cette dépendance personnelle, la taille(2). Surtout, ces hommes étaient dans l’incapacité juridique de tester en toute liberté, ne pouvant transmettre leur tenure qu’à leurs enfants. À une date qui n’est pas précisée dans le terrier, un certain Guichard de Droisy, taillable d’Aymon De Mouxy, mourut sons descendance, ses terres furent donc échues à son maître.

Comptes de la Châtellenie de Cessens et Grésy vers 1427 Rédigés en latin, on lit : « Comptutus Nobilis Jacobi » (Compte de Jacob, Seigneur de …)
Comptes de la Châtellenie de Cessens et Grésy vers 1427
Rédigés en latin, on lit : « Comptutus Nobilis Jacobi » (Compte de Jacob, Seigneur de …)

Mais d’autre part, l’échute frappait certaines parcelles réputées taillables que l’exploitant soit libre où non. Le fait fut par exemple précisé dans la reconnaissance passée en 1423 par Péronet Vinet de Marigny : celui-ci n’était pas taillable des De Mouxy mais le pré qu’il tenait d’eux était soumis à l’échute. Entré en possession de la parcelle échue, Le seigneur pouvait choisir de l’exploiter lui-même, mais en général, il s’empressait de l’alberger, c’est-à-dire la confier à perpétuité à un autre paysan. Le contrat d’albergement rappelait le montant des servis à acquitter nouveau tenancier qui devait en outre verser au seigneur un droit d’entrée en jouissance appelé introge, de montant beaucoup plus substantiel que la redevance annuelle. En voici un exemple ; ayant recueilli la terre de Guichard de Droisy l’avons déjà vu, Aymon de Mouxy en albergera une partie (une vigne, un champ et un bois-châtaignier situés à Ansigny) à Jeannette, fille de feu Mermet de Pérouse en 1423, contre un bichet de froment et un quart de châtaignes de redevance annuelle outre l’introge de 55 florins d’or de bon poids.

Il faut enfin souligner une particularité de la seigneurie des De Mouxy d’Albens : leurs taillables n’entraient pas directement en possession de la tenure paternelle, mais seulement ensuite d’un albergement. Ainsi, en 1448, les frères Claude, Pierre, Jacquemet et Jean Croutaux durent-ils verser chacun cinq florins d’introge aux nobles De Mouxy pour entrer en possession des terres laissées par leur défunt père Jean. Le fait mérite d’être souligné puisque cet usage n’avais pas court dans la plupart des autres seigneuries ; le taillable jouissait de la tenure de son père sans avoir à payer l’introge.

Les reconnaissances ne permettent pas à coup sûr d’évaluer l’étendue des terres qui relevaient des De Mouxy puisque ne savons pas si ce registre est complet, s’il décrit la totalité de leurs droits fonciers. En tout cas, à la lecture du registre, leur domaine apparaît très modeste puisque chaque paysan ne reconnut tenir des De Mouxy qu’une à trois parcelles, généralement de petite taille : vignes de quelques fossorées, champs, prés, bois-taillis ou bois châtaigniers excédant rarement la setorée(3) de pré en 1415 à deux journaux de terre et deux tiers de setorée de pré en 1423 pour des reconnaissances.

En échange de la jouissance des biens-fonds, le paysan versait au seigneur une redevance annuelle appelée servi exigible en nature, en argent ou les deux à la fois, de montant généralement modeste. Par exemple, 17 deniers en 3 parcelles totalisant une setorée et demi. 8 denier et 1 quart (mesure de capacité) de froment « à la mesure de Montfalcon » en 1423 pour 2 setorées de pré. Un veissel (mesure de capacité) d’avoine « à la mesure de capacité » en 1424 pour un journal de bois-châtaignier.

Plutôt qu’un véritable loyer, le servi marquait symboliquement le droit du seigneur. De son vivant, le paysan disposait de sa tenure à peu près comme bon lui semblait ; le paysan pouvait vendre l’immeuble. Ainsi, en 1424, Nicod Michel de Mognard reconnut tenir des De Mouxy un bois-châtaignier qu’il avait acheté à Pierre Durand d’Epersy. On sait qu’à cette occasion, le seigneur prélevait un droit de mutation appelé « lod » dont le montant était proportionnel au prix de vente, généralement un sixième.

D’autre part, la concession des terres était perpétuelle ; autrement dit, la tenure se transmettait d’une génération à l’autre. Cependant, cette faculté de succession était réduite car bien souvent, seuls les enfants pouvaient recueillir l’exploitation et celle du paysan mort sans descendance retournait de plein droit au maître ; on disait qu’elle était commise sans échute. Cette « confiscation » advenait pour deux raisons différentes.

paysan_taillable

Exemples de servis dûs lors des reconnaissances :

  • deux deniers pour un tiers de setorée de pré en 1415
  • un tiers de quart (mesure de capacité) de noix en 1422
  • dix deniers et un sixième de quart de noix
  • douze deniers et un sac de noix
  • huit deniers et un quart de froment à la mesure de Montfalcon en 1423
  • dix-sept deniers en 1415
  • un veissel (mesure de capacité) d’avoine à la mesure de Grésy en 1424

Exemples de servis dûs lors d’albergement :

  • cinq quarts de froment et 1/4 de poule (!) en 1417
  • un quart d’avoine, mesure de Grésy en 1417
  • douze deniers de Genève en 1415
  • un bichet (mesure de capacité) de froment à la mesure de Rumilly et un quart de châtaignes en 1423
  • une coupe (mesure de capacité) de froment à la mesure de Montfalcon en 1447

En annexe :
Reconnaissance de Jean Termeri de Bloye pour le noble Aymond De Mouxy dit Bochars d’Albens du 5 août 1415 (transcription et traduction).

Gérard Detraz et Henri Voiron
Article initialement paru dans Kronos N° 7, 1992

1) Sur Noble Aymond De Mouxy dit Bochars ainsi que Pètremand, Hugonin et Jean de Mouxy (d’Albens), voir « Armorial et Nobiliaire de Savoie » de De Foras, 4ème vol. pp. 212-213. Cette famille noble habitait alors « une maison In Villa Albenci jouxte les fossés et la porte de cette ville du côté d’Aix.

2)Malgré le qualificatif de « taillable à merci », c’est-à-dire « à volonté », le montant de la taille n’était pas aléatoire mais fixé par la coutume : la taille que payaient les frères Aymon et Humbert Crouteaux étaient « arrêtées » à la somme de trois sous par an.

3)Une fossorée correspond à environ 0,03 hectare, le journal et la setorée environ 0,3 hectare.

Annexe

CONFESSIO JOHANNIS TERMERII DE BLOYACO

Anno Domini millesimo quatercentesimo decimo quinto ,indicione octava
et die quinta mensis augusti ,per hoc publicum instrumentum cunctis
fiat manifestum quod ad instanciam et requisitionem Nobilis Aymonis de
Mouxiaco dicti Bochars ,de Albenco ,presentis ,stipulantis et
recipientis pro se et suis heredibus et successoribus universis ,
personaliter constitutus Johannes Termerii de Bloyaco sciens et
spontaneus ut asserit nomine suo et suorum heredum et successorum
quorumcumque confitetur sollempniter et tanquam in judicio publice
recognoscit se tenere ,tenere velle et debere se que et suos tenere
constituit de feudo seu emphiteosi et directo domenio prefati Nobilis
Aymonis et suorum ,videlicet quandam domum sitam apud Albencum in
carreria media ,juxta domum Johannis Benedicti ex borea ,domum Petri
Regis ex vento ,carreriam publicam dicte ville ex occidente et Juz
chiry dicte ville ex oriente cum juribus et -pertinentiis dicte domus et
aliis suis rationibus universis ;et pro quaquidem domo dictus Johannes
Termerii se debere et suos confitetur de servicio annuali dicto Aymoni
ut supra stipulanti et suis, anno quolibet in festo beati Michaelis
unum nucleorum rasum ad mensuram Albenci ;et quanquidem confes-
sionem seu regichiam et omnia et singula in presenti instrumento
contenta et inferta promittit dictus Johannes Termerii prefato Aymoni
de Mouxiaco ut supra stipulanti pro se et suis ,per juramentum suum
et sub obligatione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium
presentium et futurorum quorumcumque ,ratam ,rata ,gratam »grata ,
firmam et firma habere’ perpetuo et tenere et nunquam per se vel per
alium de jure vel de facto contra facere ,dicere vel venire nec alicui
contra venire volenti in aliquo consentire ,sed dictum’ servicium
singulis annis solvere dicto Aymoni de Mouxiaco ut supra stipulanti et
suis ,necnon dictam domum recognoscere et spetifficare tociens
quociens ipse Johannes Termerii super hoc fuerit requisitus;
renuncians in hoc facto dictus Johannes Termerii per predictum suum
juramentum omni actioni et exceptioni dicte confessionis non facte et
omnium et singulorum premissorum non sic ut supra non rite et non
legitime actorum doli ,mali vis metus et in factum actioni juri per quod
deceptis in .suis contractibus ,subvenitur juri dicenti confessionem
factam extra judicium non valere et omni alteri juri canonico et civili
per quod contra premissa posset facere ,dicere ,venire et juri dicenti
generalem renunciationem non valere nisi specialis precesseris .Actum
Albenci ,ante domum Johannis Terrerii ,presentibus testibus Dompno
Jacobo-de Campo Friolent curato Sancti Germani ,Johanne Terrerii et
Fratre Amedeo Baralis curato Sancti Felicis ad premissa vocatis et
rogatis.

Bibliothèque Municipale d’Annecy – Manuscrit 42 « Terrier de Bloye » – Fo 50-52

L’an du Seigneur 1418 et le 5 août, qu’il soit manifeste par cet acte public que sur réquisition de Noble Aymon De Mouxy dit Bochars, d’Albens, agissant pour lui et ses héritiers et successeurs, s’est constitué Jean Termier de Bloye qui reconnaît et confesse publiquement et solennellement pour lui et les siens tenir, vouloir et devoir tenir en fief soit emphytéose et du direct domaine du dit Noble Aymon à savoir : une maison avec tous droits et dépendances située à Albens dans la rue médiane, jouxtant la maison de Jean Benoit au Nord, celle de Pierre Rey au Sud, la rue publique de cette ville à l’Ouest et les « Chiry » (lieu-dit ?) de la ville à l’Est. Pour cette maison, Jean Termier confesse devoir à Aymon un ras(*) de noix à la mesure d’Albens de servi annuel, à verser à la Saint Michel. Jean promet de tenir perpétuellement cette reconnaissance pour ferle (?) et valide, de ne jamais la remettre en cause, de ne pas consentir à ce que quiconque ne s’y oppose, promet encore d’acquitter le servi chaque année à Aymon ou aux siens et de renouveler cette reconnaissance au cas où il en serait requis, et ce par serment et sous l’obligation de tous ses biens présents et futurs.

Passé à Albens, devant la maison de Jean Terrier, en présence de Don Jacques De Champfriolent curé de Saint-Germain, de Jean Terrier et de Frère Amédée Baral curé de Saint-Félix, témoins requis.

*) mesure de capacité correspond à un quart (1/4) de coupe, la coupe « à la mesure de Rumilly » valant approximativement 80 litres.